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COMMANDE PUBLIQUE : DÉCRYPTAGE DES APPORTS DE LA LOI DE SIMPLIFICATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Plus de deux ans après sa présentation en conseil des ministres et plusieurs navettes parlementaires, la loi dite de simplification de la vie économique a été promulguée le 26 mai. Si son examen par le Conseil constitutionnel l’a délestée de quelques mesures clivantes ajoutées par les parlementaires contre l’avis du gouvernement (ex : la suppression des Zones à faibles émissions), aucune des dispositions visant la commande publique n’a été contestée ni censurée.

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« Généralisation » de PLACE

Malgré la grogne des éditeurs, dont les plateformes de dématérialisation sont un élément clef du modèle économique, le législateur a maintenu l’élargissement de la plateforme de dématérialisation des procédures de marché de l’Etat (« PLACE », article 12),   seule mesure du volet commande publique déjà présente dans la version initiale du texte.

L’exposé des motifs en attendait « un unique profil d’acheteur mis gratuitement à leur disposition par l’État », au service d’« un objectif d’harmonisation entre acheteurs publics donc de simplification pour les entreprises, dont les coûts de gestion interne seront ainsi réduits ». L’unification attendue ici ne sera dans les faits que partielle, car si l’usage devient obligatoire pour la quasi totalité des acheteurs publics, il reste facultatif pour les collectivités et leurs groupements.

Dans quelles conditions celles-ci pourront-elles, d’ailleurs, adhérer à la nouvelle plateforme ? Le principe de gratuité est bien retenu pour les adhésions obligatoires, mais il est incertain pour les acheteurs « volontaires », pour lesquels la mouture finale du texte est beaucoup plus floue que la version votée par l’Assemblée en juin 2025, qui la garantissait expressément. La clause a disparu en commission mixte paritaire, et il est difficile de savoir s’il s’agit d’une erreur de plume ou d’une volonté. Si l’État décidait de facturer cet usage, on basculerait possiblement dans le champ de la commande publique, à moins d’asseoir le financement sur une contribution forfaitaire de nature non contractuelle. Mais resterait-on, dans cette hypothèse, dans la volonté initiale du législateur ? Le décret d’application (entrées en vigueur échelonnées, au plus tard le 31 décembre 2030) devra clarifier ce point.

Si la gratuité est confirmée pour les volontaires, les collectivités seront-elles nombreuses, à l’heure des contraintes budgétaires, à conserver leur propre profil d’acheteur payant – avec à la clef un marché à passer – pour un outil qui n’est pas l’élément le plus « différenciant » d’un SI achats ? C’est là que se jouera le bouleversement redouté par les éditeurs.

L’objectif d’harmonisation affiché ne sera, au mieux, que partiellement atteint : sauf adhésion massive des collectivités, de multiples plateformes subsisteront. Si l’objectif était réellement de centraliser l’accès aux consultations, un agrégateur de données, aujourd’hui aisément réalisable grâce à l’IA, aurait sans doute constitué une solution plus efficace.

S’il s’agissait plutôt de réparer l’erreur commise à l’orée des années 2000, où la généralisation de la dématérialisation aurait alors pu conduire l’État à concevoir une plateforme unique que personne, à l’époque, n’aurait songé à contester, pourquoi se borner à publier les consultations en cours ? On pourrait concevoir un outil intégré couvrant tout le cycle de l’achat : de la programmation – en reprenant les fonctionnalités de la plateforme APProch –  jusqu’à l’exécution des marchés, en y logeant au passage les données essentielles et en construisant « en direct » la cartographie de l’achat public qui fait aujourd’hui cruellement défaut. Car, à défaut, on ne sait même pas mesurer précisément ce que pèse la commande publique aujourd’hui en France : 223 milliards d’euros (chiffres 2024 publiés par l’ex Observatoire économique de la commande publique[1]), ou 400 milliards (14 % du PIB) selon les estimations reprises par la commission d’enquête Uzenat, qui qualifiait de « lacunaire » la remontée d’informations assurée par l’État ? Un tel outil offrirait enfin la transparence qui devrait être la contrepartie du relèvement des seuils : moins de publicité en amont appelle, en bonne logique, une traçabilité accrue en aval.

Ces systèmes intégrés existent dans d’autres pays. En Slovénie, la nouvelle plateforme nationale relie désormais toute la chaîne, du plan d’achat à la conduite de la procédure puis aux données de paiement des contrats. Plus loin de nous, la Corée du Sud a poussé la logique à son terme dès 2002 avec KONEPS : un guichet unique couvrant tout le déroulé jusqu’au paiement, avec un enregistrement unique des entreprises pour l’ensemble des consultations, aujourd’hui cité en référence par la Banque mondiale et l’OCDE. D’autres s’en approchen, comme le: registre des contrats portugais, l’un des plus complets de l’Union européenne. À l’aune de ces exemples, la « généralisation » de PLACE apparaît pour ce qu’elle est : un pas utile, mais bien timide.

Augmentation du seuil de dispense de publicité pour les marchés de travaux de 100 à 140 k€ HT

Disposition « phare » du texte, l’article 13 permettra à compter du 1er janvier 2027 de passer des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence jusqu’« au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales », soit 140 k€ (contre 100 k€ aujourd’hui). Il est un peu étonnant, à l’heure de la simplification, d’adosser l’expression d’un seuil applicable à des MAPA de travaux sur celui des procédures formalisées de fourniture et de service, mais cette astuce de rédaction permettra au moins de faire évoluer le seuil au gré de l’inflation, sans avoir à ré-écrire la loi.

Les lots d’une procédure « travaux » dont le montant est inférieur à ce seuil bénéficieront des mêmes souplesses, à condition que le total des lots concernés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale estimée de l’opération.

Augmentation du seuil de dispense de publicité pour les marchés innovants de 100 à 140 k€ HT

Même mécanique pour les marchés innovants (article 16), avec une entrée en vigueur plus rapprochée : le 1er juillet 2026. L’assouplissement vaut aussi pour les lots inférieurs à 140 k€ HT des marchés de travaux et à 80 k€ HT des marchés de fourniture et de service, à condition (même logique que pour l’article 13) que leur total n’excède pas 20 % du montant de la procédure.

Ces relèvements sectoriels sont certes bienvenus, mais France urbaine plaidait plutôt, dans la logique du rapport Ravignon (mai 2024), pour une unification du seuil de gré à gré de 40 à 100 k€ HT, sans exception sectorielle, assortie d’un allègement des modalités de mise en concurrence des MAPA jusqu’aux seuils des procédures formalisées. Car d’autres segments justifieraient tout autant un rehaussement : les marchés visant des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, par exemple. Un amendement en ce sens avait bien été adopté, mais au final le législateur a préféré l’empilement des exceptions. La simplification d’ensemble reste à faire…

Réservation de lots aux jeunes entreprises innovantes

La « vieille lune » (voir encadré) des réservations de marchés aux jeunes entreprises innovantes (JEI) refait surface via l’article 14, qui crée un nouvel article L. 2113-17 du CCP. Lorsque des marchés allotis portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants et restent sous le seuil européen de 140 k€ HT, l’acheteur peut réserver à des JEI des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés. La mesure s’applique aux consultations et avis lancés à compter du 28 mai 2026. Un mécanisme jumeau est prévu en défense et sécurité (article 15).

Généralisation des variantes

Revendication très ancienne de nombreuses organisations représentatives (ex : FNTP), la généralisation des variantes aux pouvoirs adjudicateurs est désormais actée via l’article 17, tant pour les procédures formalisées que pour les MAPA (c’était déjà le cas pour ces derniers). Un acheteur qui ne le souhaite pas devra donc clairement l’indiquer dans son dossier de consultation. Reste un « bug » législatif : cette disposition a été adoptée sans suppression de l’article R. 2151-8 du code de la commande publique, qui dit l’inverse pour les procédures formalisées. Hiérarchie des normes oblige, c’est bien la nouvelle disposition législative qui s’appliquera, mais la DAJ devra probablement se fendre d’un décret pour tout remettre en ordre.

« Recours à un tiers investisseur (article 18)

Montage inédit : si les documents de la consultation le prévoient, le marché pourra être attribué à une société constituée – pour une durée limitée – entre l’acheteur, le ou les attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur. La disposition a son corollaire pour les concessions. Reste à voir les premiers cas d’usage…

[1] Désormais remplacé depuis février 2026 par le nouveau Conseil national de la commande publique (CNCP)

À propos de la réservation de marchés à des JEI

Pour la petite histoire, la réservation de lots aux JEI prolonge une intention que le législateur poursuit depuis une quinzaine d’années, sans avoir trouvé jusqu’ici de « forme stable ». La loi de modernisation de l’économie de 2008 permettait, à titre expérimental, de réserver jusqu’à 15 % des marchés de haute technologie aux PME innovantes, mais l’expérimentation n’a pas été reconduite. La loi de finances pour 2024 a emprunté une autre voie : présumer innovante toute solution proposée par une JEI. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er janvier 2024, a été retiré seize mois plus tard par la loi DDADUE d’avril 2025, car jugé contraire au droit de l’Union : le Conseil d’État relevait que les directives de 2014 interdisent de présumer innovantes toutes les prestations des entreprises récentes, et que l’égalité de traitement s’oppose à ce qu’elle soit réservée aux entreprises imposables en France.

La loi SVE rétablit donc un mécanisme « JEI » quelques semaines après en avoir supprimé un autre pour incompatibilité européenne. Les deux dispositifs ne sont pas identiques (l’un redéfinissait l’innovation, l’autre réserve des lots), mais on peut se demander si la réservation des articles 14 et 15 est à l’abri du même reproche.

Christophe AMORETTI-HANNEQUIN
c.amoretti-hannequin@franceurbaine.org
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