« Public Procurement Act » : ce que la version officielle change par rapport au projet de juillet
La Commission européenne a présenté le 9 septembre, comme elle s’y était engagée, sa proposition de règlement sur les marchés publics, le « Public Procurement Act », soit le projet visant à remplacer les trois actuelles directives sur l’achat public.
Nous vous présentions en juillet les principaux éléments d’une version fuitée dont le texte officiel s’écarte peu : maintien d’un règlement plutôt que d’une directive – donc sans transposition nationale -, préférence européenne facultative alignée sur les engagements de l’OMC, recours généralisé à la négociation, plancher de 30 % de critères qualité porté à 50 % pour les marchés à forte intensité de main-d’œuvre.
La Commission espère des économies de l’ordre de 650 M€ par an à l’échelle de l’Union.
Principales évolutions survenues depuis juillet 2026
La première touche au principe même de l’égalité de traitement. La version de juillet reprenait la philosophie des directives de 2014 en vigueur : un principe d’égalité « universel » s’appliquant à tout opérateur quelle que soit son origine (hormis quelques exceptions très limitées comme la faculté, pour les seules entités adjudicatrices, de rejeter les offres de fournitures composées à plus de 50 % de produits de pays tiers non couverts et de préférer une offre européenne à prix équivalent- articles L. 2153-2 et R. 2153-3 et suivants du code de la commande publique). La nouvelle rédaction restreint ce principe aux seuls opérateurs « originaires de l’Union » ou couverts par ses accords commerciaux (article 4). Le texte entérine ainsi ce que la Cour de justice avait jugé dans l’arrêt Kolin (CJUE, 22 octobre 2024) : les opérateurs des pays tiers non couverts ne peuvent invoquer l’égalité de traitement, et l’acheteur peut donc les écarter sans avoir à s’en justifier. C’est un pas dans la bonne direction, même si France urbaine défend , avec d’autres, une approche plus exigeante où les entreprises des pays hors accord seraient exclues par défaut des marchés publics européens.
Les quatre procédures de juillet3 sont conservées, modulo quelques ajustements : la procédure ouverte, jusqu’ici dite « ouverte-négociée », passe à vingt jours, l’acheteur annonçant dès la publication s’il sélectionne et/ou s’il négocie. Le changement notable concerne la procédure dynamique, libéré de ses limites actuelles : un vivier ouvert à tout type d’achat, que les opérateurs pourront rejoindre à tout moment sur simple déclaration de leur qualification, et dans lequel l’acheteur pourra puiser marché par marché, par consultations rapides et négociables et limitées s’il le souhaite à cinq fournisseurs tirés au sort. Un dispositif qui ressemble beaucoup au référencement de l’achat privé, qui prévoit un tirage au sort et une publication des résultats comme garde-fous. Il constitue probablement l’une des mesures de simplification les plus marquantes de ce texte.
Trois souplesses nouvelles
Alors que le choix d’un règlement prive de facto les États des marges d’adaptation liées à la transposition – dont la France ne s’est jamais privée -, ils bénéficient cependant de trois souplesses nouvelles : rendre l’allotissement obligatoire (comme le fait déjà l’actuel code de la commande publique), durcir les conditions du in-house, ou, fait plus marquant, autoriser la limitation de la sous-traitance dans les secteurs à risque social documenté (article 24). Ce dernier point rouvre une porte que la Cour de justice avait fermée en 2019 en censurant le plafond général italien. Et si les travaux publics pouvaient être considéré comme l’un de ces secteurs, cette disposition lèverait l’obstacle européen que le gouvernement opposait encore en février 2026 aux propositions parlementaires de plafonnement de la sous-traitance en cascade dans le BTP.
Un volet spécifique à l’alimentation
L’article 53 autorise ainsi – sans l’imposer – la prise en compte de la rémunération équitable des agriculteurs, de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement, du bio et des signes de qualité, de la fraîcheur et de la saisonnalité. Rien en revanche sur l’origine ni la proximité, toujours proscrites. Dans les faits, il sécurise des pratiques déjà admises plus qu’il n’en crée de nouvelles, mais la vraie nouveauté est le fondement donné à la prise en compte de la rémunération des producteurs. Pas de préférence territoriale, donc, mais des leviers (fraîcheur, saisonnalité, organisation de la chaîne) dont l’effet de rapprochement entre producteurs et cantines est assumé par la Commission elle-même dans son considérant 24. Tout dépendra de l’interprétation, ou des amendements, qui leur seront donnés. Nous y reviendrons dans le prochain numéro.
Ce texte reste à ce stade une proposition de la Commission : il devra passer l’examen du Conseil et du Parlement puis les trilogues avant le différé d’application de deux ans que le texte prévoit lui-même : soit deux à trois ans au bas mot.