Actualité Économie des territoires

SIMPLIFICATION DE LA VIE ECONOMIQUE : QUEL BILAN ?

Près de deux ans après le début de son examen, le parlement a définitivement adopté le projet de loi de simplification de la vie économique. En effet, après l’accord obtenu en commission mixte paritaire, les deux chambres devaient encore approuver les conclusions et le texte qui en était issus.  

Design sans titre (1)

Après avoir repoussé un premier vote initialement prévu en janvier en raison de l’incertitude qui planait sur l’issue du vote, le Gouvernement avait inscrit le vote sur les conclusions à l’ordre du jour de ce mercredi 15 avril.  

Petit tour d’horizon des principales mesures contenues dans le texte adopté et impactant les collectivités territoriales :  

Des assouplissements disproportionnés sur le ZAN 

Alors que, d’une part, dans la grande majorité des territoires, les élus locaux ont intégré la réduction de l’artificialisation dans leur planification, et que, d’autre part, la circulaire du 31 janvier 2024 venait introduire des souplesses bienvenues pour faciliter l’application de la loi, la future loi sur simplification de la vie économique prévoit plusieurs dérogations importantes : 

  • L’article 14 bis AB instaure, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation (soit jusqu’en 2031), un dispositif spécifique selon lequel les projets industriels, ainsi que les aménagements, équipements et logements directement liés à leur réalisation (dans la limite de 15 % de l’espace du projet), sont imputés sur un forfait national de 10 000 hectares, dont 9 000 hectares sont mutualisés entre les régions, selon une répartition fixée par décret. 
  • L’article 15 prévoit : 
  • D’une part, que pour la seconde période décennale (2031–2041), les implantations industrielles ainsi que les projets d’intérêt national, régional, intercommunal ou communal majeur ne sont pas pris en compte dans cette comptabilisation.  
  • D’autre part, que les documents d’urbanisme locaux (plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales) sont autorisés à ouvrir à l’urbanisation des surfaces pouvant dépasser, sans justification, jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixé dans le cadre de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction pour la période 2024–2034 ; ce dépassement peut être porté au-delà de 30 % avec l’accord du représentant de l’État dans le département.  

La somme de ces assouplissements vient non seulement remettre en cause l’atteinte de l’objectif national fixé et la crédibilité même de la trajectoire d’artificialisation neutre à l’horizon 2025, mais risque également de fragiliser la sécurité juridique des documents d’urbanisme élaborés depuis l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience de 2021. 

Une suppression sèche des zones à faibles émissions 

Le Gouvernement avait proposé un amendement afin de laisser aux collectivités locales le libre choix de maintenir ou de supprimer les zones à faibles émissions (ZFE) revenant ainsi sur leur suppression prévue dans le texte issu de la CMP. Cet amendement n’ayant pas été adopté, le texte final maintient la suppression simple de ce dispositif sans ouvrir une quelconque perspective. 

 Le conseil constitutionnel sera appelé à statuer sur cette suppression qui pourrait être considérée comme un cavalier législatif. 

Une volonté inaboutie de simplifier le droit de la commande publique 

Plusieurs dispositions viennent faire évoluer le cadre de la commande publique, avec des impacts différenciés selon les catégories d’acheteurs et les types de marchés. 

S’agissant de la dématérialisation, l’article 4 généralise l’usage obligatoire de la plateforme PLACE à l’ensemble des acheteurs publics, sauf les collectivités territoriales et leurs groupements qui peuvent y recourir sur la base du seul volontariat. 

En matière de seuils :  

  • l’article 4 bis introduit une évolution pour les marchés de travaux : ceux-ci pourront être conclus sans mise en concurrence ni publicité préalable jusqu’à 140 000 euros, soit le seuil applicable aux marchés de fournitures et de services des administrations centrales (contre 100 000 euros aujourd’hui). France urbaine avait défendu une approche plus lisible et homogène, consistant à retenir un seuil unique de 100 000 euros pour l’ensemble des marchés, accompagné de procédures adaptées allégées au-delà, mais se satisfait du compromis proposé. Le nouveau seuil entrera en vigueur au 1er janvier 2027. 
  • L’article 4 ter permet, pour les marchés dits « innovants » inférieurs à 140 000 euros, de réserver jusqu’à 15 % du montant à des jeunes entreprises innovantes (JEI). Parallèlement, l’article 4 quater B relève le seuil de ces marchés innovants de 100 000 à 140 000 euros, élargissant de fait le périmètre des procédures simplifiées. 

L’article 4 sexies introduit quant à lui une faculté nouvelle en matière de structuration contractuelle : il autorise l’attribution d’un marché public ou d’une concession à une société dédiée, constituée – ou en cours de formation – entre l’acheteur et les attributaires, éventuellement avec la participation d’un investisseur tiers. Limitée dans le temps et spécifiquement créée pour l’exécution du contrat, cette structure permet de sécuriser les montages complexes, notamment pour des projets d’infrastructures, en isolant les risques et les financements tout en garantissant le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement. 

Enfin, l’article 4 undecies introduit, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, une mesure en faveur du tissu économique local dans les territoires d’outre-mer. Les marchés publics supérieurs à 100 000 euros pourront prévoir une clause imposant au titulaire – lorsqu’il n’est pas lui-même une PME ou un artisan – de confier au moins 20 % de l’exécution à des microentreprises, PME ou artisans. Cette disposition vise à faciliter l’accès des acteurs locaux à la commande publique et à encourager leur montée en compétence. 

Un cadre accéléré et recentralisé pour l’implantation des data centers  

L’article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique introduit un régime fortement dérogatoire pour accélérer l’implantation de grandes infrastructures industrielles et numériques, en particulier les data centers. En permettant leur qualification en projets d’intérêt national majeur (PINM), le texte ouvre la voie à des dérogations aux règles d’urbanisme locales (notamment en matière de hauteur) et à des procédures accélérées de mise en compatibilité des documents de planification. Il renforce également la sécurisation juridique de ces projets, notamment via la reconnaissance facilitée d’une raison impérative d’intérêt public majeur, et organise un accès priorisé au réseau électrique, avec la possibilité de réserver des capacités de raccordement pour ces équipements particulièrement énergivores. 

Si le texte prévoit des garde-fous, notamment en cas de tension sur la ressource en eau ou en matière de protection des données, il opère en pratique une recentralisation des décisions d’implantation. Les collectivités voient ainsi leurs marges de manœuvre significativement réduites en matière d’aménagement et de planification, alors même que ces projets ont des impacts territoriaux majeurs (foncier, énergie, acceptabilité locale…).  

Depuis plusieurs années, France urbaine privilégie la capacité des territoires à maîtriser leur développement et à concilier les objectifs nationaux de souveraineté numérique avec les exigences locales de sobriété et de résilience.  

Aller au contenu principal